
Série
des traités européens - n 68
ACCORD EUROPÉEN
SUR LE PLACEMENT AU PAIR
Strasbourg, 24.XI.1969
Les Etats membres du Conseil de
l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres, en vue notamment de favoriser leur progrès social;
Constatant qu'en Europe un nombre
toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles, se rendent à
l'étranger pour être placés au pair;
Considérant que, sans
vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement
répandue, il convient de définir et d'harmoniser dans tous les
Etats membres les conditions du placement au pair;
Considérant que le
placement au pair pose, dans les Etats membres, un important problème de
caractère social, comportant des implications juridiques, morales,
culturelles et économiques, qui dépasse largement le cadre
national et présente dès lors un caractère
européen;
Considérant que les
personnes placées au pair constituent une catégorie
spécifique tenant à la fois de l'étudiant et du
travailleur, sans entrer pour autant dans l'une ou l'autre de ces
catégories, et qu'il est par conséquent utile de prévoir
pour elles des dispositions appropriées;
Reconnaissant, en particulier, la
nécessité d'assurer aux personnes placées au pair une
protection sociale adéquate et s'inspirant des principes contenus dans
la Charte sociale européenne;
Considérant que beaucoup
de ces personnes sont des mineurs privés pour une longue période
du soutien de leur famille et qu'à ce titre elles doivent faire l'objet
d'une protection particulière portant sur les conditions
matérielles et morales trouvées dans le pays d'accueil;
Considérant que seules les
autorités publiques peuvent pleinement assurer la mise en œuvre et
le contrôle de l'application des principes ainsi définis;
Convaincus de la
nécessité de cette coordination dans le cadre du Conseil de
l'Europe,
Sont convenus de ce qui
suit :
Article
1er
Toute Partie contractante
s'engage à promouvoir sur son territoire, dans toute la mesure du
possible, la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Article
2
1 Le placement au pair consiste en l'accueil
temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de
jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances
linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître
leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de
séjour.
2 Ces jeunes étrangers sont ci‑après
dénommés 'personnes placées au pair'.
Article
3
Le placement au pair, dont la
durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant
être prolongé de manière à permettre un
séjour de deux ans au maximum.
Article
4
1 La personne placée au pair ne sera
pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans.
2 Toutefois, à titre exceptionnel et
sur demande justifiée, des dérogations peuvent être
accordées par l'autorité compétente du pays d'accueil en
ce qui concerne la limite d'âge supérieure.
Article
5
La personne placée au pair
sera munie d'un certificat médical, établi moins de trois mois
avant son placement, indiquant son état de santé
général.
Article
6
1 Les droits et devoirs de la personne
placée au pair et de la famille d'accueil, tels qu'ils sont
définis dans le présent Accord, font l'objet d'un accord
écrit, à conclure entre les parties en cause sous forme d'un
document unique ou d'un échange de lettres, de préférence
avant que la personne au pair n'ait quitté le pays où elle
résidait ou au plus tard au cours de la première semaine de son
accueil.
2 Un exemplaire de l'accord visé au
paragraphe précédent sera déposé dans le pays
d'accueil auprès de l'autorité compétente ou de
l'organisme désigné par elle.
Article 7
L'accord visé à
l'article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la
personne placée au pair sera amenée à partager la vie de
la famille d'accueil, tout en disposant d'un certain degré d'indépendance.
Article
8
1 La personne placée au pair
reçoit nourriture et logement de la famille d'accueil; elle dispose,
dans la mesure du possible, d'une chambre individuelle.
2 La personne placée au pair
bénéficie d'un temps suffisant pour suivre des cours de langue et
se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités
en ce qui concerne l'aménagement des horaires lui sont données
à cette fin.
3 La personne placée au pair dispose
au minimum d'une journée complète de repos par semaine, dont au
moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux
exercices de son culte.
4 La personne placée au pair
reçoit, à titre d'argent de poche, une certaine somme dont le
montant et la périodicité de versement seront
déterminés par l'accord visé à l'article 6.
Article
9
La personne placée au pair
fournit à la famille des prestations consistant en une participation
à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement
consacré à ces prestations n'excédera pas en principe une
durée de cinq heures par jour.
Article
10
1 Toute Partie contractante
énumère, en les mentionnant à l'annexe I au
présent Accord, les prestations qui seront garanties à toute
personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie, de
maternité et d'accident.
2 Si, et dans la mesure où, les
prestations énoncées à l'annexe I ne peuvent
être assurées dans le pays d'accueil par un régime de
sécurité sociale ou tout autre organisme officiel, compte tenu
des dispositions des accords internationaux ou des Règlements des
Communautés européennes, le membre compétent de la famille
d'accueil contractera une assurance privée dont la charge lui incombera
en totalité.
3 Toute modification dans la liste des
prestations figurant à l'annexe I sera notifiée par toute
Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 19,
paragraphe 2.
Article
11
1 Dans le cas où l'accord visé
à l'article 6 a été conclu pour une durée non
déterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un
préavis de deux semaines.
2 Que l'accord ait été conclu
pour une durée déterminée ou non, il pourra être
dénoncé immédiatement par l'une des parties en cas de
faute lourde de l'autre partie, ou si d'autres circonstances graves l'exigent.
Article
12
L'autorité
compétente de toute Partie contractante désignera les organismes
publics et pourra agréer les organismes privés habilités
à s'occuper du placement au pair.
Article
13
1 Toute Partie contractante
présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le
Comité des Ministres, un rapport relatif à l'application des
dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord.
2 Les rapports des Parties contractantes
seront soumis pour examen au Comité social du Conseil de l'Europe.
3 Le Comité social présentera
au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions; il pourra
également faire toutes propositions tendant à :
i améliorer les conditions
d'application du présent Accord;
ii réviser ou compléter les
dispositions du présent Accord.
Article
14
1 Le présent Accord est ouvert
à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y
devenir Parties par :
a la signature sans réserve de
ratification ou d'acceptation;
b la signature sous réserve de ratification
ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
2 Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article
15
1 Le présent Accord entrera en
vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du
Conseil seront devenus Parties à l'Accord conformément aux
dispositions de l'article 14.
2 Pour tout Etat membre qui le signera
ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou
le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après
la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article
16
1 Après l'entrée en vigueur du
présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au
présent Accord.
2 L'adhésion s'effectuera par le
dépôt, près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un
mois après la date de son dépôt.
Article
17
1 Tout Etat signataire, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Accord.
2 Tout Etat signataire, au moment du
dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou
à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent,
au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à
tout autre moment par la suite, peut étendre l'application du
présent Accord par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont il
assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité
à stipuler.
3 Toute déclaration faite en vertu du
paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
aux conditions prévues par l'article 20 du présent Accord.
Article
18
1 Tout Etat signataire, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, peut déclarer faire usage de l'une
ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II au
présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.
2 Tout Etat signataire ou toute Partie
contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve
formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au
moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la
date de sa réception.
Article
19
1 Tout Etat signataire, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, fait connaître les prestations
à énumérer à l'annexe I, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10.
2 Toute notification visée au
paragraphe 3 de l'article 10 sera adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en indiquant la
date à partir de laquelle elle prendra effet.
Article
20
1 Le présent Accord demeurera en
vigueur sans limitation de durée.
2 Toute Partie contractante pourra, en ce
qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3 La dénonciation prendra effet six
mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article
21
Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent
Accord :
a toute signature sans réserve de
ratification ou d'acceptation;
b toute signature sous réserve de
ratification ou d'acceptation;
c le dépôt de tout instrument
de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
d les prestations
énumérées à l'annexe I;
e toute date d'entrée en vigueur du
présent Accord, conformément à son article 15;
f toute déclaration reçue en
application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 17;
g toute réserve formulée en
application des dispositions du paragraphe 1er de
l'article 18;
h le retrait de toute réserve
effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 18;
i toute notification reçue en application
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;
j toute notification reçue en
application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.
Article
22
Le Protocole annexé au
présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le
24 novembre 1969, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
ANNEXE I
(Article
10)
Prestations
(Listes communiquées)1
_____________________
1 Ces listes
font l'objet de documents séparés au fur et à mesure de
leur notification par les Parties contractantes.
ANNEXE II
(Article
18.1)
Réserves
Chacune des Parties contractantes
peut déclarer qu'elle se réserve de :
a considérer que l'expression
'personne placée au pair' ne s'appliquera qu'à des personnes de
sexe féminin;
b ne retenir des deux modalités
instituées par l'article 6, paragraphe 1er, que
celle prévoyant que la conclusion du contrat devra se faire avant que la
personne au pair n'ait quitté le pays où elle résidait;
c déroger aux dispositions de
l'article 10, paragraphe 2, pour autant que les primes de l'assurance
privée soient couvertes pour moitié par la famille d'accueil et
que cette dérogation soit portée, avant la conclusion du contrat,
à la connaissance de toute personne désireuse de se placer au
pair;
d différer la mise en œuvre des
dispositions de l'article 12 jusqu'à ce qu'aient pu être
prises les mesures d'ordre pratique nécessaires à cette mise en
œuvre, étant entendu qu'elle s'efforcera de prendre ces mesures
dans les plus brefs délais.
PROTOCOLE
(Article
10)
1 Toute Partie contractante fait la
déclaration figurant à l'annexe I, et y apporte les
modifications ultérieures, sous sa propre responsabilité.
2 Les prestations visées à
l'annexe I doivent comporter, dans toute la mesure du possible, la
couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.